Le principe sur lequel repose l’organisation du temps de travail est que la durée du travail des salariés est organisée sur une base d’heures de travail à effectuer dans la semaine (articles L 3121-27 et suivants du Code du travail).
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L 3121-1).
La durée légale de travail est fixée à 35 heures par semaine (art. L 3121-27).
Cependant, un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine peut être envisagé par accord collectif lorsque, par exemple, la durée du travail varie d’une semaine à l’autre (périodes hautes et périodes basses).
En cas d’accord collectif, la période de référence est limitée à un an mais peut être étendue à trois ans si un accord de branche le prévoit (art. L 3121-44).
Pour les entreprises ayant conclu un accord collectif d’aménagement annuel du temps de travail, la durée annuelle est fixée à 1 607 heures (art. L 3121-41), pouvant être inférieure si l’accord le prévoit.
En l’absence d’accord, l’employeur peut répartir le temps de travail unilatéralement, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à quatre semaines pour celles de cinquante salariés et plus (art. L 3121-45).
La durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine (sauf annualisation), ne constitue pas une limite maximale en soi, cette durée fixe un seuil au-delà duquel toutes les heures supplémentaires doivent être comptabilisées et ouvrir droit à rémunération et/ou repos compensateur.
Le calcul de ces heures supplémentaires est effectué sur la période de référence définie par l’accord collectif (Cass. soc., 7 février 2024, n°22-17696). Il est à noter que l’accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Attention, ce principe ne s’applique pas aux salariés en forfait jours, où la durée de travail n’est pas évaluée en heures mais en jours, dans la limite de 218 jours par an (un nombre inférieur pouvant être prévu par accord), ce qui exclut l’application du régime d’heures supplémentaires. En contrepartie, ces salariés bénéficient d’un nombre déterminé de jours de repos, préalablement définis dans leur contrat de travail.
Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques
Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.
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