L’employeur doit faire preuve d’une grande vigilance lorsqu’il engage une procédure de licenciement. Cette vigilance doit être accrue lorsque le licenciement survient après une période de maladie. Le risque est grand de voir la mesure qualifiée de discriminatoire et le licenciement en conséquence jugé nul.
Ce n’est pas le cas dans l’arrêt objet du présent Focus (Cass. soc., 12-6-24, n°23-13975), toutefois l’une des conséquences du licenciement a été jugée discriminatoire par la Cour de cassation.
En l’espèce, un salarié a été engagé en tant que DRH. A l’issue d’un arrêt maladie qui a duré plusieurs mois, le salarié reprend son travail en mi-temps thérapeutique jusqu’à son licenciement quelques années plus tard.
Le salarié saisit le juge afin de contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse (pour des considérations étrangères à l’état de santé), toutefois le salarié reproche aux juges d’avoir limité le montant des indemnités de rupture, en raison de la prise en compte du salaire à partir du mi-temps thérapeutique. Il forme alors un pourvoi en cassation.
A l’appui du pourvoi, le salarié argue que le mi-temps thérapeutique est un temps partiel imposé par le médecin du travail au regard de l’état de santé du salarié. Il convient, selon le salarié, de prendre en compte, selon la formule la plus avantageuse, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire des 12 ou 3 derniers mois qui précèdent le mi-temps thérapeutique. Prendre en compte le mi-temps thérapeutique, reviendrait, selon le salarié, à discriminer ce dernier en raison de son état de santé.
La Cour donne raison au salarié, et rend sa solution au visa, entre autres, de l’article L 1132-1 du code du travail qui prohibe les discriminations fondées sur des critères limitativement énumérés.
Elle pose comme règle que lorsqu’un salarié est licencié alors qu’il est en mi-temps thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des différentes indemnités de rupture, est celui que percevait le salarié avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt maladie l’ayant précédé. L’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement doit, quant à elle, être selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des 12 ou 3 derniers mois qui ont précédé le mi-temps thérapeutique et l’arrêt maladie qui l’ont précédé.
La solution rendue par la Cour de cassation n’est pas surprenante. Le mi-temps thérapeutique diffère du temps partiel classique, en ce que le premier découle d’une décision médicale fondée sur l’état de santé du salarié. Tenir compte du mi-temps thérapeutique pour le calcul de l’indemnité de licenciement conduit, indirectement à désavantager le salarié en raison de son état de santé, ce qui est prohibé par l’article L 1132-1.
La Cour de cassation a rendu une solution identique en matière d’arrêt maladie simple.
La période de l’arrêt maladie doit être neutralisée pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 23-5-17, n°15-22223), il en va de même pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 28-9-16, n°14-29435), ou pour celui de l’indemnité pour licenciement nul (Cass. soc., 26-9-19, n°18-17120).
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